Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 82 ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 69-546 du 2 juin 1969 fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par les décrets no 72-58 du 19 janvier 1972 et no 76-455 du 12 mai 1976 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 12 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 juin 1969 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, en fonction à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et recrutés antérieurement au 15 juin 1983, sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »
Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les agents non titulaires régis par le présent décret sont classés dans l'un des groupes figurant ci-après, par référence aux catégories A, B et C des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 3. - Les articles 4 et 5 du même décret sont abrogés.
Art. 4. - L'article 6 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Tout changement de groupe ne peut être prononcé que pour combler une vacance effective du groupe dans lequel l'agent est promu. »
Art. 5. - Les articles 7, 8 et 9 du même décret sont abrogés.
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est ainsi rédigé :
« Les avancements d'échelon ainsi que, dans la limite des crédits disponibles, les avancements de classe et les changements de groupe sont prononcés par le directeur général de l'administration, après avis de la commission consultative paritaire. »
Art. 7. - L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 13. - L'ancienneté requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Pour les agents classés dans le premier groupe :
Art. 8. - L'article 14 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - Seuls peuvent être promus au 1er échelon de la 1re classe du premier groupe les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 3e échelon depuis au moins deux ans. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-I ci-dessus.
II. - Les agents régis par le présent décret peuvent accéder au groupe supérieur à celui dans lequel ils ont été classés lors de leur recrutement, après avis de la commission consultative paritaire et inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie, pour chaque groupe, en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir.
Pour être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'alinéa précédent, les agents intéressés doivent répondre aux conditions suivantes :
Peuvent accéder au premier groupe les agents du deuxième groupe ayant atteint le 11e échelon et justifiant d'au moins cinq ans d'ancienneté dans ce groupe. Ils doivent, en outre, exercer des fonctions supérieures de conception et d'encadrement.
Peuvent accéder au deuxième groupe les agents du troisième groupe titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur dans des disciplines différentes ou de diplômes étrangers au moins équivalents ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Peuvent accéder au troisième groupe les agents du quatrième groupe titulaires d'une licence ou d'un diplôme d'enseignement supérieur français ou étranger au moins équivalent ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Peuvent accéder au quatrième groupe les agents du cinquième groupe titulaires soit du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit du brevet supérieur ou d'un diplôme français ou étranger au moins équivalent, soit de la première partie du baccalauréat ou justifiant de cinq ans d'ancienneté dans ce groupe.
Les agents nommés dans un nouveau groupe sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13-II pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur groupe d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés dans un nouveau groupe alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans le nouveau groupe est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon de leur groupe d'origine. »
Art. 9. - Les articles 15, 16, 17 et 18 du même décret sont abrogés.
Art. 10. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 11. - Les articles 20 et 21 du même décret sont abrogés.
Art. 12. - L'article 24 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les agents régis par le présent décret peuvent être affectés, sur leur demande, soit sur un autre emploi d'administration centrale, soit à l'étranger. Dans cette dernière situation, ils sont placés, par avenant, sur un contrat de même niveau catégoriel et sont soumis soit aux dispositions du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger et du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, soit aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, modifié par l'arrêté du 9 juin 2000. »
Art. 13. - L'article 26 du même décret est abrogé.
Art. 14. - Aux articles 28 et 29, les mots : « directeur du personnel et de l'administration générale » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'administration ».
Art. 15. - I. - A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'à la date d'effet du présent décret, le tableau figurant à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé est modifié comme suit s'agissant des cinquième et sixième groupes :
Art. 16. - A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission hors catégorie, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du premier groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
Art. 17. - A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de chargés de mission, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
Art. 18. - A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants principaux, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du deuxième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
Art. 19. - Outre les échelons permanents mentionnés à l'article 13 du décret du 2 juin 1969 susvisé tel que modifié par l'article 7 du présent décret, le troisième groupe comprend un 1er et un 2e échelon provisoires. Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les agents non titulaires du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants. Le temps passé dans chacun des deux échelons provisoires est d'un an.
Art. 20. - A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée d'assistants, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du troisième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
Art. 21. - A la date d'effet du présent décret, les agents contractuels du ministère chargé de la coopération, recrutés avant le 15 juin 1983 et placés sur des contrats à durée indéterminée de secrétaires-rédacteurs, sont soumis aux dispositions du présent décret et placés sur des contrats du quatrième groupe. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement :
Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2002.